Patriarcat de l'Eglise Catharodoxe
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Droit Canon de l'Église Catharodoxe

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Droit Canon de l'Église Catharodoxe Empty Droit Canon de l'Église Catharodoxe

Message par Sa Sainteté le Patriarche Lun 16 Juil - 19:12


Droit Canon de l'Église Catharodoxe Paulos10
SECRETARIAT DE SA BEATITUDE PAULOS V
______________________________________________________________________________________________________________________________________
CODE DES CANONS DE L'EGLISE CATHARODOXE


Nous Sa Béatitude Paulos V, Archepiskopos de Théodorapolis, Patriarche Œcuménique, Episkope du Diocèse de la Ville de Théodorapolis, Vicaire de Iesos Christos, Successeur du Prince des Apôtres, Chef Suprême de l'Eglise Catharodoxe, Catholice de la Province Patriarcal, Archepiskope de la Province Patriarcal, Souverain de l'Etat du Patriarcat, Serviteur des Serviteurs de Dieu, à tous Salut!!


Pour la bonne conduite de notre Sainte Eglise, nous confions les présents codes 


CANONS PRELIMINAIRES

1

Les canons du présent Code concernent toutes les Eglises catharodoxes et elles seules.

2

Les canons du Code, dans lesquels est souvent repris ou adapté l'ancien droit des Eglises Catharodoxes, doivent être évalués principalement d'après ce droit.

3

Le Code, bien qu'il se réfère souvent aux prescriptions des livres liturgiques, ne dispose pas ordinairement en matière liturgique ; c'est pourquoi ces prescriptions doivent être soigneusement observées, à moins qu'elles ne soient contraires aux canons du Code.

4

Les canons du Code n'abrogent pas les conventions avec les Etats ou les autres sociétés politiques, conclues ou approuvées par le Siège Oecuménique, et n'y dérogent pas ; ces conventions gardent donc toute leur vigueur actuelle nonobstant les dispositions contraires du Code.

5

Les droits acquis ainsi que les privilèges, qui concédés par le Siège Oecuménique jusqu'à ce jour à des personnes physiques ou juridiques sont encore en usage et non révoqués, demeurent intacts sauf révocation expresse par les canons du Code.

6

Avec l'entrée en vigueur du Code :

1). sont abrogées toutes les lois du droit commun ou du droit particulier, qui sont contraires aux canons du Code ou qui concernent une matière intégralement réorganisée dans le Code ;

2). sont révoquées toutes les coutumes, qui sont réprouvées par les canons du Code ou qui leur étant contraires ne sont pas centenaires ni immémoriales.

TITRE I
LES FIDELES CATHARODOXES ET LES DROITS ET OBLIGATIONS
DE TOUS CES FIDELES.

7

1 Les fidèles catharodoxes sont ceux qui, incorporés à Iesos  Christos par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale de Christos, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Eglise pour qu'elle la remplisse dans le monde.


2 Cette Eglise, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Eglise catholique gouvernée par le successeur de Petros et les Episkopos en communion avec lui.

8

Sont en pleine communion avec l'Eglise catharodoxe sur cette terre les baptisés qui dans sa structure visible sont unis au Christos par les liens de la profession de foi, des sacrements et du gouvernement ecclésiastique.

9

1 Sont liés de manière spéciale à l'Eglise les catéchumènes qui, sous la motion de l'Esprit Saint, demandent volontairement et explicitement à lui être incorporés et qui en conséquence par cette volonté même ainsi que par la vie de foi, d'espérance et de charité qu'ils mènent, sont unis à l'Eglise qui les traite déjà comme siens.

2 L'Eglise a un soin spécial des catéchumènes : en les invitant à mener une vie évangélique et en les introduisant à la participation à la Divine Liturgie, aux sacrements et aux louanges divines, elle leur accorde déjà diverses prérogatives propres aux catharodoxes.

10

Attachés à la parole de Dieu et adhérents au magistère vivant et authentique de l'Eglise, les fidèles catharodoxes sont tenus de maintenir intégralement la foi qui a été conservée et transmise à prix très élevé par les ancêtres, de la professer publiquement, de l'approfondir davantage par la pratique et de la faire fructifier dans les oeuvres de charité.

11

Entre tous les fidèles catharodoxes, de par leur régénération dans le Christos, il existe quant à la dignité et l'activité une véritable égalité, en vertu de laquelle tous coopèrent, chacun selon sa condition et sa fonction, à l'édification du Corps de Christos.

12

1 Les fidèles catharodoxes sont tenus par l'obligation de garder toujours, chacun par sa manière d'agir, la communion avec l'Eglise.


2 Ils rempliront avec grand soin les obligations auxquelles ils sont tenus envers l'Eglise tout entière et leur Eglise de droit propre.

13

Tous les fidèles catharodoxes doivent, chacun selon sa condition, s'efforcer de mener une vie sainte et de promouvoir la croissance et la sanctification permanente de l'Eglise.

14

Tous les fidèles catharodoxes ont le droit et l'obligation de travailler à ce que le message divin du salut atteigne de plus en plus tous les hommes de tous les temps et de toute la terre.

15

1 Les fidèles catharodoxes, conscients de leur propre responsabilité, sont tenus de suivre par obéissance catharodoxes ce que les Pasteurs de l'Eglise, représentants du Christos, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l'Eglise.

2 Les fidèles catharodoxes ont la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l'Eglise leurs besoins, surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits.

3 Selon le savoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois l'obligation de donner aux Pasteurs de l'Eglise leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Eglise et de la faire connaître à tous les autres fidèles chrétiens, restant saufs l'intégrité de la foi et des moeurs et le respect dû aux mêmes Pasteurs, et compte tenu de l'utilité commune et de la dignité des personnes.

16

Les fidèles catharodoxes ont le droit de recevoir de la part des Pasteurs de l'Eglise l'aide provenant des biens spirituels de l'Eglise, surtout de la parole de Dieu et des sacrements.

17

Les fidèles catharodoxes ont le droit de célébrer le culte divin selon les prescriptions de leur Eglise de droit propre et de suivre leur forme propre de vie spirituelle qui soit toutefois conforme à la doctrine de l'Eglise.

18

Les fidèles catharodoxes ont le droit de fonder et de diriger librement des associations qui ont pour but la charité ou la piété, ou qui sont destinées à promouvoir la vocation catharodoxes dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble ces mêmes fins.

19

Parce qu'ils participent à la mission de l'Eglise, tous les fidèles catharodoxes ont le droit de promouvoir ou de soutenir une activité apostolique par leurs propres initiatives, chacun selon son état et sa condition; cependant aucune initiative ne peut se réclamer du nom de catharodoxe sans le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.

20

Parce qu'ils sont appelés par le baptême à mener une vie conforme à la doctrine de l'Evangile, les fidèles catharodoxes ont le droit à l'éducation catharodoxes, par laquelle ils sont dûment formés à acquérir la maturité de la personne humaine et en même temps à connaître et à vivre le mystère du salut.

21

Ceux qui s'adonnent aux sciences sacrées jouissent d'une liberté légitime de recherche comme aussi d'expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents, en gardant le respect dû au magistère de l'Eglise.

22

Tous les fidèles catharodoxes ont le droit de n'être soumis à aucune contrainte dans le choix d'un état de vie.

23

Il n'est permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation d'autrui, ni de violer le droit de quiconque à préserver son intimité.

24

1 Il appartient aux fidèles catharodoxes de revendiquer légitimement les droits qu'ils ont dans l'Eglise et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent selon le droit.


2 Les fidèles catharodoxes ont aussi le droit, s'ils sont appelés en jugement par l'autorité compétente, d'être jugés selon les prescriptions du droit, qui doivent être appliquées avec équité.

3 Les fidèles catahrodoxes ont le droit de n'être punis par des peines canoniques que selon la loi.

25

1 Les fidèles catharodoxes sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Eglise afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire à ses fins propres surtout au culte divin, aux ouvres d'apostolat et de charité ainsi qu'à la subsistance convenable de ses ministres.


2 Ils sont aussi tenus par l'obligation de promouvoir la justice sociale et également, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les pauvres sur leurs revenus personnels.

26

1 Dans l'exercice de leurs droits, les fidèles catharodoxes, tant individuellement que groupés en associations, doivent tenir compte du bien commun de l'Eglise, ainsi que des droits des autres et des obligations qu'ils ont envers tous les autres.

2 En considération du bien commun, il appartient à l'autorité ecclésiastique de régler l'exercice des droits propres aux fidèles catharodoxes.

TITRE II
LES EGLISES DE DROIT PROPRE ET LES RITES

27

Le groupe des fidèles catharodoxes uni par la hiérarchie selon le droit, que l'autorité suprême de l'Eglise reconnaît expressément ou tacitement comme de droit propre, est dénommé dans le présent Code Eglise de droit propre.

28

1 Le rite est le patrimoine liturgique, théologique, spirituel et disciplinaire qui se distingue par la culture et les circonstances historiques des peuples et qui s'exprime par la manière propre à chaque Eglise de droit propre de vivre la foi.

2 Les rites, dont il s'agit dans le Code, sont, sauf constatation différente, ceux qui sont issus des traditions kemetienne, Ayastienne.

Chapitre 1 L'inscription à une Eglise de Droit Propre

29

1 L'enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans accomplis, est inscrit par le baptême à l'Eglise de droit propre à laquelle est inscrit le père catharodoxe ; si toutefois seule la mère est catharodoxe ou, si les deux parents le demandent d'un commun accord, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient la mère, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Oecuménique.


2 Si l'enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de quatorze ans accomplis, est né :

1). d'une mère non mariée, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient la mère ;

2). de parents inconnus, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle sont inscrits ceux au soin desquels il a été légitimement confié; s'il s'agit de père et de mère adoptifs, on appliquera les dispositions du Par. 1 ;

3). de parents non baptisés, il est inscrit à l'Eglise de droit propre à laquelle appartient celui qui a pris en charge son éducation dans la foi catharodoxe.

30

Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir toute Eglise de droit propre, à laquelle il sera inscrit par le baptême reçu en elle, restant sauf le droit particulier établi par le Siège Oecuménique.

31

Personne n'osera induire d'aucune manière un fidèle catharodoxe à passer à une autre Eglise de droit propre.

32

1 Sans le consentement du Siège Oecuménique, nul ne peut validement passer à une autre Eglise de droit propre.

2 Cependant s'il s'agit du fidèle catharodoxe d'une éparchie de quelque Eglise de droit propre, qui demande à passer à une autre Eglise de droit propre, qui a dans le même territoire une éparchie propre, ce consentement du Siège Apostolique est présumé, pourvu que les Episcopos éparchiaux de l'une et de l'autre éparchie donnent par écrit le consentement au passage.

33

La femme a la liberté, en célébrant le mariage ou pendant sa durée, de passer à l'Eglise de droit propre du mari ; mais à la dissolution du mariage elle peut librement revenir à la précédente Eglise de droit propre.

34

Si les parents ou dans un mariage mixte le conjoint catharodoxe passent à une autre Eglise de droit propre, les enfants en dessous de l'âge de quatorze ans accomplis sont inscrits de plein droit à cette même Eglise; mais si dans un mariage entre catharodoxes un seul des parents passe à une autre Eglise de droit propre, les enfants y passent seulement si les deux parents y consentent; cependant à l'âge de quatorze ans accomplis les enfants peuvent revenir à la précédente Eglise de droit propre.

35

Les baptisés non catholiques qui en viennent à la pleine communion avec l'Eglise catholique maintiendront partout le rite propre l'honoreront et l'observeront de toutes leurs forces; par conséquent ils seront inscrits à l'Eglise de droit propre du même rite, restant sauf le droit de recourir au Siège Apostolique dans des cas spéciaux de personnes, de communautés ou de régions.

36

Tout passage à une autre Eglise de droit propre entre en vigueur à partir du moment de la déclaration faite devant le Hiérarque du lieu ou le curé propre de la même Eglise ou un prêtre délégué par l'un ou l'autre et deux témoins, à moins que le rescrit du Siège Oecuménique n'en dispose autrement.

37

Toute inscription à une Eglise de droit propre ou tout passage à une autre Eglise de droit propre sera noté dans le registre des baptêmes de la paroisse, le cas échéant, où le baptême a été célébré; si cela n'est pas possible, l'enregistrement se fera dans un autre document, qui doit être conservé dans les archives de la paroisse du curé propre de l'Eglise de droit propre à laquelle l'inscription a été faite.

38

Même s'ils sont confiés au soin d'un Hiérarque ou d'un curé d'une autre Eglise de droit propre, les fidèles Catharodoxes  restent cependant inscrits à leur Eglise de droit propre.

Chapitre 2 L'observance des Rites

39

On doit conserver religieusement et promouvoir les rites des Eglises orientales qui sont patrimoine de l'Eglise de Christos tout entière, dans lequel resplendit la tradition qui vient des Apôtres par les Pères et qui affirme dans la variété la divine unité de la foi catharodoxe.

40

1 Les Hiérarques, qui sont à la tête des Eglises de droit propre, et tous les autres Hiérarques veilleront avec le plus grand soin à la fidèle sauvegarde et à l'exacte observance du rite propre et n'y admettront pas des changements si ce n'est pour en assurer un développement cohérent, en ayant cependant en vue la bienveillance réciproque et l'unité des catharodoxes.

2 Tous les autres clercs et tous les membres des instituts de vie consacrée sont tenus d'observer fidèlement le rite propre ainsi que d'en acquérir de jour en jour une connaissance plus grande et une pratique plus accomplie.

3 Tous les autres fidèles catharodoxes aussi auront à coeur de connaître et de respecter le rite propre et Ils sont tenus de l'observer partout, sauf exception prévue par le droit.

41

Les fidèles catharodoxes de toute Eglise de droit propre, même ceux de l'Eglise Orientale, qui en raison de leur office, de leur ministère ou de leur charge ont de fréquentes relations avec les fidèles catharodoxes d'une autre Eglise de droit propre, doivent, selon l'importance de l'office, du ministère ou de la charge qu'ils remplissent, être formés avec soin à la connaissance et à l'estime du rite de cette Eglise.


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Message par Sa Sainteté le Patriarche Lun 16 Juil - 19:12

TITRE III
L'AUTORITE SUPREME DE L'EGLISE.

42

De même que, par disposition du Seigneur, saint Petros et les autres Apôtres constituent un seul Collège, d'une manière semblable le Patriarche, successeur de Pierre, et les Episkopos, successeurs des Apôtres, sont unis entre eux.


Chapitre 1 Le Patriarche

43

L'Episkopos de l'Eglise de Théodorapolis, en qui demeure la charge que le Seigneur a donnée singulièrement à Petros, premier des Apôtres et qui doit être transmise à ses successeurs, est le chef du Collège des Episkopos, Vicaire de Christos et Pasteur de l'Eglise tout entière sur cette terre; c'est pourquoi il possède dans l'Eglise, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire suprême, plénier, immédiat et universel, qu'il peut toujours exercer librement.

44

1 Le Patriarche obtient le pouvoir suprême et plénier dans l'Eglise par l'élection légitime des Kardinalios en conclave et acceptée par lui; c'est pourquoi l'élu au Patriarcat suprême qui est revêtu du caractère épiscopal obtient ce pouvoir dès le moment de son acceptation ; mais si l'élu n'a pas le caractère épiscopal, il sera ordonné aussitôt Episkopos.

2 S'il arrive que le Patriarche renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit.

45

1 En vertu de sa charge, le Patriarche non seulement possède le pouvoir sur l'Eglise tout entière, mais il obtient aussi sur toutes les éparchies et leurs regroupements la primauté du pouvoir ordinaire, par laquelle est à la fois affermi et garanti le pouvoir propre, ordinaire et immédiat, que les épiskopos possèdent sur l'éparchie confiée à leur soin.

2 Dans l'exercice de sa charge de Pasteur suprême de l'Eglise tout entière, le Patriarche est toujours en lien de communion avec tous les autres Episkopos ainsi qu'avec l'Eglise tout entière ; il a cependant le droit de déterminer, selon les besoins de l'Eglise, la façon personnelle ou collégiale d'exercer cette charge.

3 Contre une sentence ou un décret du Patriarche il n'y a ni appel ni recours.

46

1 Dans l'exercice de sa charge le Patriarche est assisté par les Kardinalios, qui peuvent lui apporter leur collaboration sous diverses formes, entre autres celle du Synode des Kardinalios; il est aidé en outre des Pères Cardinaux, de la Curie Patriarcale, des Légats Patriarcaux ainsi que par d'autres personnes et diverses institutions selon les besoins du moment; toutes ces personnes et institutions remplissent en son nom et avec son autorité la tâche qui leur est confiée pour le bien de toutes les Eglises, selon les normes établies par le Patriarche lui-même.


2 La participation  de tous les autres Hiérarques, qui sont à la tête des Eglises de droit propre, au Synode des Kardinalios est régie par les normes spéciales établies par le Patriarche lui-même.

47

Quand le siège de Théodorapolis est vacant ou totalement empêché, rien ne sera innové dans le gouvernement de l'Eglise tout entière; mais seront observées les lois spéciales portées pour ces circonstances.

48

Sous le nom de Siège Oecuménique, on entend dans le présent Code non seulement le Pontife Romain, mais encore, à moins qu'il ne résulte autrement d'une disposition du droit ou de la nature de la chose, les Dicastères et les autres organismes de la Curie Patriarcale.

Chapitre 2 Le Collège des Kardinalios


49

Le Collège des Kardinalios dont le chef est le Patriarche et dont les membres sont les Kardinalios en vertu de l'ordination sacramentelle et par la communion hiérarchique avec le chef et les membres du Collège et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et jamais sans ce chef, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l'Eglise tout entière.

50

1 Le Collège des Kardinalios exerce le pouvoir sur l'Eglise tout entière de manière solennelle dans le Concile Oecuménique.

2 Le Collège des Kardinalios exerce ce même pouvoir par l'action unie des Kardinalios dispersés dans le monde, quand, comme telle, cette action est demandée ou reçue librement par le Patriarche, de sorte qu'elle devienne un acte véritablement collégial.

3 Il appartient au Patriarche, selon les besoins de l'Eglise, de choisir et de promouvoir les formes selon lesquelles le Collège des Kardinalios exercera collégialement sa charge à l'égard de l'Eglise tout entière.

51

1 Il appartient au seul Patriarche de convoquer le Concile Oecuménique, de le présider par lui-même ou par d'autres, ainsi que de le transférer, le suspendre ou le dissoudre et d'en confirmer les décrets.


2 Il appartient au même Patriarche de déterminer les matières à traiter au Concile Oecuménique et d'établir le règlement à suivre dans le même Concile ; aux questions proposées par le Pontife Romain, les Pères du Concile Oecuménique peuvent en ajouter d'autres avec l'approbation du même Patriarche.

52

1 Tous les Kardinalios qui sont membres du Collège des Kardinalios et eux seuls ont le droit et l'obligation de participer au Concile Oecuménique avec voix délibérative.

2 En outre quelques autres personnes non revêtues de la dignité kardinalice peuvent être appelées au Concile Oecuménique par l'autorité suprême de l'Eglise, à qui il appartient de préciser leur participation au Concile.

53

S'il arrive que le Siège Apostolique devienne vacant durant la célébration du Concile Oecuménique, celui-ci est interrompu de plein droit jusqu'à ce que le nouveau Patriarche ordonne de le continuer ou le dissolve.

54

1 Les décrets du Concile Oecuménique n'ont force obligatoire que si, approuvés par le Patriarche en union avec les Pères du Concile, ils sont confirmés par lui et promulgués sur son ordre.


2 Pour avoir force obligatoire, les décrets que porte le Collège des Kardinalios, quand il pose un acte proprement collégial sous une autre forme proposée par le Patriarche ou librement reçue par lui, ont aussi besoin de cette confirmation et de cette promulgation.

TITRE IV
LES EGLISES ORIENTALES

55

Conformément à une très ancienne tradition de l'Eglise, déjà reconnue par les premiers Conciles Oecuméniques, l'institution hieraquale est en vigueur dans l'Eglise ; c'est pourquoi un honneur particulier est dû aux Hierarques des Eglises orientales, qui sont chacun à la tête de son Eglise Hierarquale comme père et chef.

56

L'Hierarque est l'Espiskopos, auquel appartient le pouvoir sur tous les Episkopos, sans excepter les Métropolites, et sur tous les autres fidèles catharodoxes de l'Eglise, à la tête de laquelle il est, selon les normes du droit approuvé par l'autorité suprême de l'Eglise.

57

1 L'érection, le rétablissement, la modification et la suppression des Eglises hierarquales sont réservés à l'autorité suprême de l'Eglise.


2 Seulement l'autorité suprême de l'Eglise peut modifier le titre légitimement reconnu ou concédé à chaque Eglise hierarquale.


3 L'Eglise hierarquale doit avoir dans les limites du territoire propre un siège fixe de résidence de l'Heriarque établi, si possible, dans la ville principale, d'où l'Hierarque prend le titre ; ce siège ne peut être transféré si ce n'est pour une cause très grave, avec le consentement du Synode des Episkopos de l'Eglise hierarquale et l'assentiment acquis du Patriarche.

58

Les Hierarques des Eglises orientales ont partout dans le monde la préséance sur tous les Episkopos de quelque grade que ce soit, restant sauves les règles spéciales de préséance établies par le Patriarche.


59

1 Les Hierarques des Eglises orientales, même si les uns sont postérieurs aux autres dans le temps, sont tous égaux en raison de la dignité hierarquale, restant sauve entre eux la préséance d'honneur.


2 L'ordre de préséance entre les anciens Sièges Hieraecaux des Eglises orientales est le suivant : en premier lieu vient le Siège de Baldac, après lui le Siège d'Alexandrie, ensuite le Siège d'Antioche et enfin le Siège de Jérusalem.


3 L'ordre de préséance entre tous les autres Hierarques des Eglises orientales est réglé selon l'ancienneté du Siège.


4 Parmi les Hierarques des Eglises orientales qui ont le même titre unique, mais sont à la tête de différentes Eglises Hierarqquales, obtient la préséance celui qui a été promu le premier à la dignité hierarquale.

60

1 Dans les églises qui sont destinées aux fidèles catharodoxes de l'Eglise à la tête de laquelle il est et dans les célébrations liturgiques de cette même Eglise, l'Hierarque a la préséance sur tous les autres Hierarques, même s'ils sont plus éminents par le titre du Siège ou plus anciens de promotion.


2 L'Hierarque, qui détient le pouvoir hierarcal effectif, a la préséance sur ceux qui conservent encore le titre du Siège hierarcal autrefois occupé.

61

L'Hierarque peut avoir auprès du Siège Patriarcal un procureur nommé par lui avec l'assentiment préalable du Patriarche.

62

L'Hierarque, qui a renoncé à son office, conserve son titre et les honneurs spécialement dans les célébrations liturgiques et de même il a le droit que lui soit assigné avec son consentement un lieu digne d'habitation et que lui soient fournis sur les biens de l'Eglise Hierarquale les moyens de subsistance conformes à son propre titre, restant sauf le can. 60 Par. 2 à l'égard de la préséance.
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Message par Sa Sainteté le Patriarche Lun 16 Juil - 19:13

quote]
Chapitre 1 L'élection des Hériarques

63

L'Heriarque est élu canoniquement dans le Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale.

64

Le droit particulier énumérera les conditions requises pour que quelqu'un soit idoine à la dignité hierarcale, restant toujours sauf ce qui est prescrit au can. 180 .

65

1 Le Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale doit se réunir dans la résidence hierarcale ou en un autre lieu que désignera, avec le Consentement du Synode permanent, l'Administrateur de l'Eglise hierarcale.


2 La réunion du Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale doit avoir lieu dans le mois à compter de la vacance du Siège hierarcale, restant sauf le droit particulier fixant un délai plus long, mais non au-delà de deux mois.

66

1 Dans l'élection de l'Hériarque tous les membres du Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale et eux seuls jouissent de la voix active.

2 Il est interdit à quiconque autre que les membres du Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale d'assister dans la salle à l'élection de l'Hierarque, à l'exception des clercs qui selon la norme du can. 71 Par. 1 sont pris comme scrutateurs ou secrétaire du Synode.


3 Il n'est permis à personne de s'immiscer dans l'élection de l'Hierarque de quelque manière que ce soit ni avant ni pendant le Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale.

67

Dans l'élection de l'Hierarque on doit observer les codes d'une autre disposition du droit commun.

68

1 Tous les Episkopos légitimement convoqués sont tenus par une obligation grave d'assister à l'élection.

2 Si un Episkopso estime être retenu par un empêchement légitime, il exposera par écrit ses raisons au Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale ; il appartient aux Episkopos présents dans le lieu désigné au début des sessions du Synode de décider de la légitimité de l'empêchement.

69

Une fois la convocation faite canoniquement, si deux tiers des Episkopos tenus d'assister au Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale, en défalquant ceux retenus par un empêchement légitime, sont présents dans le lieu désigné, le Synode sera déclaré canonique et on peut procéder à l'élection.

70

Sauf autre disposition du droit particulier, préside le Synode des Episkopso de l'Eglise hierarcale chargé d'élire l'Hierarque celui qui, parmi les présents, a été élu au cours de la première session; en attendant, la présidence est réservée à l'Administrateur de l'Eglise hierarcale.

71

1 Les scrutateurs et le secrétaire peuvent être pris, selon le droit particulier, même parmi les presbyteros et les diacres.

2 Concernant directement ou indirectement les scrutins, tous ceux qui assistent au Synode sont tenus par une obligation grave de garder le secret.

72

1 Est élu celui qui a obtenu deux tiers des suffrages, à moins que le droit particulier ne statue qu'après un nombre convenable de scrutins, trois au minimum, la majorité absolue des suffrages suffit et que l'élection soit menée à terme selon les dispositions du can. 183 Par. 3 et 4.

2 Si l'élection n'est pas achevée dans les quinze jours à compter du commencement du Synode des Episkopos de l'Eglise Hierarcale, l'affaire est dévolue au Patriarche.

73

Si l'élu est au moins Episkopos légitimement proclamé, le président ou, si le président est élu, l'Episkopos le plus ancien d'ordination épiscopale intimera aussitôt l'élection à l'élu au nom de tout le Synode des Episkopos de l'Eglise Hierarcale selon la formule et la manière reçues dans l'Eglise Hierarcale propre ; mais si l'élu n'est pas encore Episkopos légitimement proclamé, le secret doit être gardé, même à l'égard de l'élu, par tous ceux qui de quelque manière ont eu connaissance de l'issue de l'élection, le Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale est suspendu et l'intimation sera faite si toutes les formalités requises par les canons pour la proclamation épiscopale ont été achevées.

74

Dans le délai de deux jours utiles à compter de l'intimation, l'élu doit faire connaître s'il accepte l'élection; s'il ne l'accepte pas ou s'il ne répond pas dans les deux jours, il perd tout droit acquis par l'élection.

75

Si l'élu a accepté et qu'il soit Episkopos ordonné, le Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale procédera selon les prescriptions des livres liturgiques à sa proclamation et à son intronisation comme Hierarque; mais si l'élu n'est pas encore Episkopos ordonné, l'intronisation ne peut se faire validement avant que l'élu ait reçu l'ordination épiscopale.

76

1 Le Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale informera par lettre synodique au plus tôt le Patriarche de l'élection et de l'intronisation canoniquement accomplies ainsi que de la profession de foi et de la promesse de remplir fidèlement son office émises par le nouvel Hériarque devant le Synode selon les formules approuvées ; des lettres synodiques sur l'élection accomplie seront aussi envoyées aux Hériarques des autres Eglises orientales.

2 Le nouvel Hériarque par lettre signée de sa propre main doit solliciter au plus tôt du Patriarche la communion ecclésiastique.

77

1 L'Hériarque canoniquement élu exerce validement son office seulement à partir de son intronisation, par laquelle il obtient de plein droit son office.

2 Avant d'avoir reçu du Patriarche la communion ecclésiastique, l'Hériarque ne convoquera pas le Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale et n'ordonnera pas d'Episkopos.

Chapitre 2 Les Droits et les Obligations des Hériarques

78

1 Le pouvoir, qui selon les canons et les coutumes légitimes appartient à l'Hériarque sur les Episkopos et tous les autres fidèles catharodoxes de l'Eglise, à la tête de laquelle il est, est ordinaire et propre, mais personnel de telle sorte qu'il ne peut constituer un Vicaire pour toute l'Eglise hierarcale ni déléguer son pouvoir à quelqu'un pour l'ensemble des cas.

2 Le pouvoir de l'Hierarque peut s'exercer validement dans les limites du territoire de l'Eglise hierarcale seulement, à moins qu'il ne s'avère autrement de la nature de la chose ou du droit commun ou du droit particulier approuvé par le Patriarche.

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Dans toutes les affaires juridiques de l'Eglise Hierarcale, l'hierarque la représente.

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Il appartient à l'Hériarque:

1). d'exercer les droits du Métropolite et d'en remplir les obligations dans tous les lieux où des provinces ne sont pas érigées ;

2). de suppléer selon le droit la négligence des Métropolites ;

3). durant la vacance du siège métropolitain, d'exercer les droits du Métropolite et d'en remplir les obligations dans toute la province ;

4). d'adresser une monition au Métropolite qui n'a pas nommé un économe conformément au can. 262 Par. 1 ; de nommer lui-même un économe si la monition n'a pas eu d'effet.

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Les actes du Patriarche concernant l'Eglise hierarcale seront portés par l'Hériarque à la connaissance des Episkopos éparchiaux ou d'autres qu'ils concernent, à moins que dans un cas le Siège Oecuménique n'y ait pourvu directement.

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1 L'Hériarque peut de droit propre :

1). Porter des décrets dans les limites de sa compétence pour déterminer de façon plus précise les modes d'application de la loi ou pour urger l'observation des lois ;

2). adresser des instructions aux fidèles catharodoxes de toute l'Eglise à la tête de laquelle il est, pour exposer la saine doctrine, favoriser la piété, corriger les abus et pour approuver et recommander les exercices qui favorisent le bien spirituel des fidèles catharodoxes ;

3). donner à toute l'Eglise à la tête de laquelle il est des lettres encycliques sur les questions concernant l'Eglise propre et le rite.

2 Aux Episkopos et à tous les autres clercs ainsi qu'aux membres des instituts de vie consacrée de toute l'Eglise à la tête de laquelle il est l'Hériarque peut ordonner que ses décrets, instructions et lettres encycliques soient publiquement lus et exposés dans leurs propres églises ou maisons.

3 Pour toutes les questions concernant toute l'Eglise à la tête de laquelle il est ou les affaires plus graves l'Hériarque n'omettra pas d'entendre le Synode permanent ou le Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale ou même l'assemblée hiercale.

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1 Restant saufs le droit et l'obligation de l'Episkopos éparchial de faire la visite canonique de sa propre éparchie, l'Hériarque a le droit et l'obligation d'accomplir la visite pastorale dans la même éparchie aux temps fixés par le droit particulier.

2 Pour une raison grave et avec le consentement du Synode permanent l'Hériarque peut visiter par lui-même ou par un autre Episkopos une église, une cité, une éparchie et durant le temps de cette visite faire tout ce qui est de la compétence de l'Episkopso éparchial au cours de la visite canonique.

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1 L'Hériarque aura le plus grand soin à ce que soit lui-même, soit les Episkopos éparchiaux de l'Eglise à la tête de laquelle il est, après s'être concertés, surtout dans les assemblées prévues par le droit, avec les Hériarques et les Episkopos éparchiaux des autres Eglises de droit propre qui exercent leur pouvoir dans le même territoire, promeuvent l'unité d'action entre eux et les autres fidèles catharodoxes de toute Eglise de droit propre et unissent leurs forces pour soutenir les oeuvres communes afin de faire progresser plus aisément le bien de la religion, de protéger plus efficacement la discipline ecclésiastique ainsi que de favoriser d'un commun accord l'unité de tous les catharodoxes.

2 L'Hierarque favorisera également de fréquentes réunions entre les Hiérarques et tous les autres fidèles catharodoxes, que dans sa prudence il estimera nécessaire de convoquer, au sujet des questions pastorales et des autres affaires qui concernent ou toute l'Eglise à la tête de laquelle il est ou une province ou une région.

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Par. 1 Pour une raison grave, avec le consentement du Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale et après avoir consulté le Siège Oecuménique, l'Hériarque peut ériger des provinces et des éparchies, les délimiter autrement, les unir, les diviser, les supprimer ainsi que modifier leur grade hiérarchique et transférer le siège éparchial.


2 Il appartient à l'Hériarque avec le consentement du Synode des Episkopos de l'Eglise Hierarcale:

1). de donner à un Episkopos éparchial un Episkopos coadjuteur ou un Episkopos auxiliaire en observant les can. 181 Par. 1 , 182-187 et 212 ;

2). de transférer pour une raison grave un Métropolite ou bien un Episkopos éparchial ou titulaire à un autre siège métropolitain, éparchial ou titulaire; si quelqu'un refuse, le Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale tranchera la question ou la déférera au Patriarche.

3 Avec le consentement du Synode permanent l'Hierarque peut ériger des exarchats, les modifier et les supprimer.

4 De ces décisions l'Hériarque informera au plus tôt le Siège Oecuménique.

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1 Il appartient à l'hierarque :

1). de donner au Métropolite ou à l'Episkopos la lettre Hierarcale de la provision canonique ;

2). d'ordonner les Métropolites personnellement ou, s'il est empêché, par d'autres Episkopos et en outre, si le droit particulier en dispose ainsi, d'ordonner aussi tous les Episkopos;

3). d'introniser le Métropolite après l'ordination épiscopale.

2 Le droit lui-même donne à l'Hériarque, la faculté d'ordonner et d'introniser les Métropolites et tous les autres Episkopos de l'Eglise à la tête de laquelle il est, qui sont institués par le Patriarche en dehors des limites du territoire de cette même Eglise, sauf autre disposition expresse dans un cas spécial.

3 L'ordination épiscopale et l'intronisation doivent être faites dans les délais fixés par le droit, mais la lettre Hierarcale de la provision canonique doit être donnée dans les dix jours qui suivent la proclamation de l'élection ; le Siège oecuménique sera informé au plus tôt de l'ordination épiscopale et de l'intronisation.

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L'Hériarque peut faire élire dans le Synode des Episkopos de l'Eglise Hériarcales selon les can. 181 Par. 1 et 182-187 à condition de pourvoir à leur convenable subsistance, quelques Episkopos de la curie patriarcale, pas plus de trois cependant, auxquels il conférera un office avec résidence dans la curie patriarcale et qu'il peut ordonner après l'accomplissement de toutes les formalités requises pour la proclamation épiscopale.

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1 Les Episkopos de l'Eglise Hierarcale donneront à l'Hierarque des marques d'honneur et de déférence et lui manifesteront l'obéissance qui lui est due; l'Hierarque traitera ces Episkopos avec l'égard qui convient et les entourera de sa charité fraternelle.


2 L'Hierarque prendra soin d'arranger les contestations qui surviennent éventuellement entre les Episkopos, restant sauf le droit de les déférer à tout moment au Patriarche.

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1 L'Hériarque a le droit et l'obligation de veiller sur tous les clercs conformément au droit ; si l'un d'eux paraît mériter une peine, il avertira l'Episkopos, auquel le clerc est immédiatement soumis, et si l'avertissement n'a pas d'effet il procédera lui-même envers le clerc conformément au droit.

2 L'Hierarque peut confier la charge de conduire les affaires qui concernent toute l'Eglise hierarcale à tout clerc après avoir consulté son Episkopos éparchial ou, s'il s'agit du membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, son Supérieur majeur, à moins que le droit particulier de l'Eglise hierarcale ne requière leur consentement ; il peut aussi soumettre ce clerc durant sa charge immédiatement à lui-même.

3 L'Hierarcale peut conférer une dignité admise dans sa propre Eglise hierarcale à tout clerc, restant sauf le can. 430 pourvu qu'intervienne le consentement donné par écrit de la part de l'Episkopos éparchial, auquel le clerc est soumis, ou, de son Supérieur majeur, s'il s'agit du membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux.

90

Pour une raison grave, après avoir consulté l'Episkopos éparchial et avec le consentement du Synode permanent, l'Hériarque peut, dans l'acte même de l'érection, exempter du pouvoir de l'Episkopos éparchial et soumettre immédiatement à lui-même un lieu ou une personne juridique, ne relevant pas d'un institut religieux, pour ce qui concerne l'administration des biens temporels et aussi les personnes attachées à ce même lieu ou à cette personne juridique en tout ce qui regarde leur charge ou leur office.

91

Tous les Episkopos et les autres clercs doivent commémorer l'Hériarque après le Patriarche dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques.

92

1 L'Hériarque manifestera la communion hiérarchique avec le Patriarche, successeur de saint Petros, par la fidélité, la vénération et l'obéissance, qui sont dues au Pasteur suprême de l'Eglise tout entière.

2 L'Hériarque doit faire mémoire du Patriarche en signe de pleine communion avec lui dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques et il veillera à ce que tous les Episkopos et tous les autres clercs de l'Eglise à la tête de laquelle il est, le fassent fidèlement.

3 Les relations de l'Hierarque avec le Patriarche seront fréquentes et selon des règles spécialement établies il lui présentera un rapport sur l'état de l'Eglise à la tête de laquelle il est ; en outre, dans l'année de son élection, ensuite plusieurs fois durant sa charge, il fera la visite à Théodorapolis pour vénérer les tombeaux des saints Apôtres Pétros et Paulos et il se présentera au successeur de saint Pierre dans la primauté sur l'Eglise toute entière.

93

L'Hierarque résidera au siège de sa résidence, dont il ne s'absentera que pour un motif canonique.

94

L'Hierarque doit célébrer la Divine Liturgie pour le peuple de toute l'Eglise à la tête de laquelle il est, les jours de fête fixés par le droit particulier.


95

1 Les obligations des Episkopos éparchiaux, dont il s'agit au can. 196 , lient aussi le Patriarche, restant sauves du reste les obligations de chaque Episkopos en particulier.


2 L'Hériarque veillera à ce que les Episkopos éparchiaux s'acquittent fidèlement de leur charge pastorale et résident dans l'éparchie qu'ils gouvernent : il stimulera leur zèle ; et s'ils ont commis quelque offense grave, il n'omettra pas de leur adresser une monition après avoir consulté, à moins qu'il n'y ait danger dans le retard, le Synode permanent et, si les monitions n'obtiennent pas l'effet souhaité, il déférera le cas au Patriarche.

96

En ce qui concerne les prières et les exercices de piété, pourvu qu'ils soient conformes au rite propre, l'Hierarque, dans toute l'Eglise à la tête de laquelle il est, a le même pouvoir que les Episkopos du lieu.

97

L'Hériarque doit veiller soigneusement à la correcte administration de tous les biens ecclésiastiques, restant sauve l'obligation primordiale de chaque Episkopos éparchial, dont il s'agit au can. 1022 Par. 1.

98

Avec le consentement du Synode des Episkopos de l'Eglise hierarcale et l'assentiment préalable du Patriarche, l'Hierarque peut conclure avec l'autorité civile des conventions qui ne soient pas contraires au droit établi par le Siège Oecuménique; mais l'Hériarque ne peut rendre effectives ces conventions à moins d'avoir obtenu l'approbation du Patriarche.

99

1 L'Hériarque veillera à ce que les Statuts personnels dans les régions, où ils sont en vigueur, soient observés par tous.


2 Si plusieurs Hériarques  font usage dans un même lieu du pouvoir reconnu ou concédé dans les Statuts personnels, il convient qu'ils se concertent pour traiter les affaires d'une grande importance.

100

L'Hériarque peut évoquer à lui les affaires qui concernent plusieurs éparchies et qui touchent l'autorité civile ; mais il ne peut décider de ces affaires sans avoir consulté les Episkopos éparchiaux concernés et sans le consentement du Synode permanent ; cependant si l'affaire est urgente et que le temps ne suffise pas pour réunir les Episkopos membres du Synode permanent, ceux-ci seront remplacés dans le cas par les Episkopos de la curie hieracale, s'il y en a, autrement par les deux Episkopos éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale.

101

Dans la propre éparchie, dans les monastères stauropégiaques de même que dans les lieux où n'est érigé ni une éparchie ni un exarchat, l'Hériarque a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Episkopos éparchial.[/quote]
Sa Sainteté le Patriarche
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